Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CÔNTROLE PÉRIODIQUE DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Contrôle périodique
Art. 6
En vigueur depuis le 23 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle périodique est effectué à la demande écrite de l'exploitant et à ses frais. L'organisme d'inspection ou l'auditeur mentionné à l'article R. 342-12-2 du code du tourisme établit un rapport de contrôle qu'il transmet concomitamment à l'exploitant et au service de contrôle mentionné à l'article R. 342-8 du code du tourisme, dans un délai de deux mois après le contrôle. Ce rapport liste les non-conformités constatées et identifie des pistes d'amélioration. L'organisme ou l'auditeur mentionné précédemment conserve, pour chaque exploitant contrôlé, les résultats de ses deux derniers contrôles. L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition du préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000032451148#art-6