Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CÔNTROLE PÉRIODIQUE DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Contrôle périodique
Art. 8
En vigueur depuis le 23 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'organisme ou l'auditeur mentionné précédemment constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité, il en avise immédiatement le service de contrôle mentionné à l'article R. 342-8 du code du tourisme. Le préfet peut interdire, restreindre ou suspendre l'exploitation conformément à l'article R. 342-18 du code du tourisme.
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Prolegi/LEGITEXT000032451148#art-8