Titre Titre II : DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION DE BASE À LA HAUTE TENSION À BORD DES NAVIRES
Art. 4
En vigueur depuis le 23 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Sont également considérés comme ayant suivi avec succès la formation de base à la haute tension : .1 Les candidats qui sont titulaires d'un brevet de technicien supérieur maritime spécialité « maintenance des systèmes électro-navals ». Les lycées professionnels maritimes dispensant la formation pour l'obtention du brevet de technicien supérieur délivrent à ces candidats l'attestation de formation de base mentionnée au 3° de l'article 3 ; .2 Les candidats qui sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré après le 1er juin 2003 et qui ne relèvent pas du 2° du présent article. L'Ecole nationale supérieure maritime délivre à ces candidats l'attestation de formation de base mentionnée au 3° de l'article 3. 2° Aux candidats des cursus de formation relevant des arrêtés du 30 juin 2014 et du 10 juillet 2014 susvisés, l'Ecole nationale supérieure maritime délivre l'attestation de formation de base mentionnée au 3° de l'article 3 dans les conditions prévues dans ces arrêtés.
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Prolegi/LEGITEXT000032445276#art-4