Titre Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 8

En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 1er janvier 2017, tout marin ayant accompli, dans les fonctions mentionnées à l'article 2, un service en mer à la machine à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension d'au moins six mois au total au cours des cinq années précédentes, ou trois mois au total au cours des douze derniers mois, est également considéré comme ayant suivi la formation mentionnée à l'article 3. Dans ce cas, l'armateur délivre au marin une attestation de formation de base à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe III.
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legi/LEGITEXT000032445276#art-8

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