Titre Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 9

En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Jusqu'au 1er janvier 2017, tout marin réunissant les conditions suivantes est considéré comme ayant suivi la formation de base et la formation avancée à la haute tension : .1 Etre titulaire d'une habilitation électrique délivrée par l'armateur ; .2 Avoir accompli des tâches en rapport avec l'entretien et la maintenance des systèmes électriques haute tension ; et .3 Avoir accompli un service en mer, comprenant l'exécution de tâches en rapport avec l'entretien et la maintenance des systèmes électriques haute tension, à la machine à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension d'au moins : .1 Six mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou .2 Trois mois au total au cours des douze derniers mois. Dans ce cas, l'armateur délivre au marin une attestation de formation de base à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe III et une attestation de formation avancée à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe IV.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032445276#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil