Art. 7

En vigueur depuis le 28 déc. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de recensement détermine le nombre des suffrages obtenus par chaque liste. Elle détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre des sièges d'administrateurs à pourvoir dans chaque catégorie. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Au cas où il resterait des sièges à pourvoir les sièges sont attribués au plus fort reste.
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legi/LEGITEXT000006073776#art-7

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