Art. 8
En vigueur depuis le 28 déc. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats sont élus sur chaque liste suivant leur ordre de présentation. La désignation des administrateurs en cas de vacance survenue en cours de mandat, pour quelque cause que ce soit, est effectuée dans les conditions prévues à l'article 91 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073776#art-8