Art. 3
En vigueur depuis le 29 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque catégorie intéressée, les listes doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins à une fois et au plus à une fois et demie le nombre d'administrateurs à élire.
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Prolegi/LEGITEXT000006073776#art-3