Art. 1

En vigueur depuis le 15 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L’exercice du chalutage à l’intérieur de la zone du pertuis breton, du pertuis d’Antioche et du courreau d’Oléron, limitée à l’Ouest par les lignes joignant la pointe du Grouin-du-Cou au phare des Baleines et le feu de Chanchardon au phare de Chassiron, au Sud par le pertuis de Maumusson, est autorisé dans le cadre d’un régime de licences défini aux articles suivants.
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legi/LEGITEXT000039217599#art-1

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