Art. 5
En vigueur depuis le 15 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La licence délivrée mentionne en outre la nature de l’activité et le maillage autorisé (50 mm pour le poisson de courreau et 20 mm pour la pêche de la crevette et de l’anguille), la longueur maximum de la corde de dos et du bourrelet. Elle mentionne également l’obligation pour son détenteur de faire une déclaration mensuelle de ses captures aux affaires maritimes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039217599#art-5