Art. 7

En vigueur depuis le 15 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Après cessation définitive d’activité de chalutage, le titulaire d’une licence peut céder sa licence à l’un de ses enfants ou à un marin qui achète son navire à condition que le bénéficiaire de cette cession justifie de son embarquement pendant cinq ans sur des navires exerçant une activité de pêche dans les pertuis charentais.
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legi/LEGITEXT000039217599#art-7

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