Art. 11
En vigueur depuis le 15 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Des licences de chalutage pour la seule capture des appâts sont délivrées aux caseyeurs-ligneurs qui en font la demande. Le maillage utilisé doit être de 20 millimètres minimum et la durée du chalutage limitée aux stricts besoins en appâts.
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Prolegi/LEGITEXT000039217599#art-11