Art. 10

En vigueur depuis le 14 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chalutage du poisson de courreaux est interdit : - à moins d’un mille de la côte et à moins de 50 mètres des concessions de cultures marines ; - dans une zone comprise dans un secteur de trois milles de rayon centrée sur le phare de Chassiron ; - dans une zone comprise au Nord d’une ligne joignant un point situé à 0,8 mille du phare de Chanchardon en direction du phare de Chassiron et un point situé à 1,4 mille dans le Sud du clocher de Sainte-Marie-de-Ré, - dans le demi-cercle Sud d’un mille de rayon centré sur la bouée du Cornard.
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legi/LEGITEXT000039217599#art-10

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