Art. 9 bis

En vigueur depuis le 14 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chalut à anguilles ne doit pas être pourvu d’un "racasseur" et le lestage de son bourrelet ne peut excéder cinq kilogrammes. Son utilisation est subordonnée aux restrictions suivantes : a) En tous lieux, son usage est interdit à moins de cinquante mètres de la laisse de basse mer et à moins de cinquante mètres des concessions de cultures marines. b) Dans le pertuis breton, il n’est autorisé qu’entre le 1er avril et le 30 septembre et uniquement dans le secteur compris à l’Est de la ligne joignant la pointe du Plomb à la pointe du Chiquet. Le navire qui utilise le chalut à anguilles ne doit par détenir à son bord un autre chalut. c) Dans le pertuis d’Antioche, il est autorisé toute l’année au Sud d’une ligne joignant la balise du Douhet, la bouée Nord-Ouest de la longe de Boyard, la bouée du Chaland (Nord-Ouest de l’île d’Aix) et la pointe de Châtelaillon sauf dans la zone visée au quatrième alinéa de l’article 10 ci-après. d) Pour l’ensemble des deux pertuis, les prises accessoires effectuées à l’aide du chalut à anguilles ne peuvent excéder 10 p. 100 en poids des captures totales.
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legi/LEGITEXT000039217599#art-9-bis

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