Art. 9

En vigueur depuis le 13 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche à l’aide du chalut à crevettes est interdite en tous lieux à moins de cinquante mètres de la laisse de basse mer et à moins de cinquante mètres des concessions de cultures marines. Elle n’est autorisée dans le pertuis breton qu’entre le 1er avril et le 30 septembre et uniquement dans le secteur compris à l’Est de la ligne joingnant la pointe du Plomb à la pointe du Chiquet. Les prises accessoires effectuées à l’aide du chalut à crevettes ne peuvent excéder 50 p. 100 en poids des captures totales.
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legi/LEGITEXT000039217599#art-9

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