Art. 6
En vigueur depuis le 15 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d’indisponibilité temporaire pour une période qui ne peut être supérieure à un an, ou en cas de maladie ou d’accident conduisant à une interruption d’activité qui n’est pas définitive, le titulaire d’une licence peut continuer à exploiter son navire en le confiant à un tiers avec une autorisation écrite du chef du quartier des affaires maritimes concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000039217599#art-6