Art. 2

En vigueur depuis le 24 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'admission aux avantages de retraite institués par la loi du 9 mai 1985 doivent être adressées aux autorités académiques compétentes ; celles-ci en accusent réception et adressent aux intéressés le dossier devant être constitué à cet effet.
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legi/LEGITEXT000006070971#art-2

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