Titre Titre II : De la scolarité.

Art. 10

En vigueur depuis le 21 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La date de la rentrée scolaire est fixée par le directeur de l'école, après avis du conseil technique. Elle s'effectue à partir du 1er septembre de l'année civile du concours et au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant le concours.
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legi/LEGITEXT000006059476#art-10

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