Titre Titre Ier : Des conditions générales d'admission.
Art. 9 bis
En vigueur depuis le 4 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être définitivement admis en scolarité, les élèves doivent apporter la preuve, au plus tard le jour de la première entrée en stage, qu'ils ont subi les vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059476#art-9-bis