Titre Titre II : De la scolarité.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les terrains de stage sont agréés tous les trois ans par le directeur de l'école, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil technique. Les stages s'effectuent dans les centres hospitaliers et dans les établissements ayant passé convention avec l'organisme gestionnaire de l'école.
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Prolegi/LEGITEXT000006059476#art-13