Titre Titre II : De la scolarité.
Art. 17
En vigueur depuis le 16 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de redoublement, l'élève peut être autorisé à changer d'école, sous réserve de l'accord des deux directeurs et de l'avis des conseils techniques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059476#art-17