Titre Titre II : De la scolarité.

Art. 16

En vigueur depuis le 16 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'exclusion temporaire de scolarité prononcée par le directeur de l'école après avis du conseil de discipline, l'élève conserve le bénéfice des épreuves du concours d'admission et des enseignements antérieurement validés.
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legi/LEGITEXT000006059476#art-16

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