Titre Titre III : De l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles.
Art. 21
En vigueur depuis le 16 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle des connaissances s'effectue au moyen de trois épreuves écrites et anonymes portant sur l'ensemble du programme de formation défini par l'arrêté du 13 juillet 1983 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006059476#art-21