Titre Titre III : De l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles.

Art. 22

En vigueur depuis le 16 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune de ces épreuves, d'une durée de trois heures, est notée sur 30 points par les enseignants des différentes disciplines concernées. Elles sont organisées tout au long de la scolarité selon des modalités fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
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legi/LEGITEXT000006059476#art-22

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