Titre Titre IV : De la délivrance du diplôme d'Etat.
Art. 26
En vigueur depuis le 16 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré, sur proposition de la commission de contrôle, par le préfet de région, aux élèves ayant obtenu à l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles telles que définie au titre III du présent arrêté : - une note moyenne globale égale ou supérieure à 15 points sur 30 au contrôle des connaissances ; - une note égale ou supérieure à 15 points sur 30 à chacune des trois épreuves de synthèse ; - une note moyenne égale ou supérieure à 5 points sur 10 pour chacune des quatre capacités évaluées en stage.
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Prolegi/LEGITEXT000006059476#art-26