Titre Titre IV : De la délivrance du diplôme d'Etat.
Art. 29
En vigueur depuis le 16 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Une attestation de réussite au diplôme d'Etat de puéricultrice est délivrée par le préfet de région aux candidats admis en formation au titre de l'article 2 du présent arrêté et qui ont obtenu au contrôle des connaissances, aux épreuves de synthèse et aux quatre capacités évaluées en stage les notes fixées à l'article 26 du présent arrêté. Le modèle de cette attestation figure à l'annexe IV du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006059476#art-29