Titre Titre III : De l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles.

Art. 25

En vigueur depuis le 16 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages effectués pendant la scolarité évaluent les capacités 7, 8, 9 et 10 visées à l'article 19 ci-dessus. Chacune de ces capacités est notée sur 10 points par le responsable de la structure d'accueil sur proposition du professionnel qui encadre l'élève en stage conformément à la démarche d'évaluation fixée à l'annexe III du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006059476#art-25

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