Titre Titre III : De l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles.
Art. 23
En vigueur depuis le 16 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les capacités 1 à 7 visées à l'article 19 ci-dessus sont évaluées par des épreuves de synthèse dans trois domaines : - la pratique professionnelle spécifique au moyen de la résolution d'un problème de soin sur le terrain, dans le secteur hospitalier ou extra hospitalier ; - la pédagogie et l'éducation pour la santé au moyen d'une action d'information en matière d'éducation pour la santé ; - l'identité professionnelle à partir de l'élaboration d'un projet professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006059476#art-23