Sect. Annexes

Art. Annexe II

En vigueur depuis le 12 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
CONDITIONS MINIMALES DE LA FORMATION VISEE A L'ARTICLE 4 1. La formation doit comprendre un enseignement théorique d'au minimum vingt heures sur les sujets suivants, se rapportant aux espèces ou groupes d'espèces faisant l'objet de la demande de certificat de capacité : Anatomie, biologie et comportement ; Contention, manipulation, procédés d'identification et de marquage ; Alimentation, reproduction en captivité ; Milieu de vie en captivité : paramètres conditionnant la qualité du milieu de vie, installations ; Prophylaxie des maladies ; Sécurité des personnes ; Conservation des espèces menacées ; Réglementation. La formation doit être dispensée par une ou plusieurs personnes physiques compétentes dans les sujets abordés ou titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien des espèces ou des groupes d'espèces considérés. 2. La formation théorique doit être complétée par une expérience d'au minimum cinquante heures acquise, en une ou plusieurs périodes, dans un ou plusieurs établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces non domestiques faisant l'objet de la demande. 3. Les formations théoriques et pratiques doivent faire l'objet d'attestations mentionnant leur contenu et établies par leurs responsables.
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