Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement›Sect. Section 3 : Commissions dédiées aux actions sociales communautaires et culturelles
Art. 31
En vigueur depuis le 5 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du comité social agissant pour le compte du comité social qu'il préside ou désigné pour le compte de plusieurs comités sociaux est seul compétent pour engager les crédits alloués au titre des actions sociales communautaires et culturelles.
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Prolegi/LEGITEXT000028460495#art-31