Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement›Sect. Section 2 : Commissions restreintes
Art. 28
En vigueur depuis le 16 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission restreinte se réunit à la demande du président du comité social, dès lors qu'une situation le nécessite.
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Prolegi/LEGITEXT000028460495#art-28