Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement›Sect. Section 2 : Commissions restreintes
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions restreintes sont implantées au siège de la région de gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028460495#art-23