Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement›Sect. Section 2 : Commissions restreintes

Art. 22

En vigueur depuis le 5 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Emanation d'un ou de plusieurs comités sociaux, les commissions restreintes participent aux décisions d'attribution des secours et des prêts sociaux.
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legi/LEGITEXT000028460495#art-22

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