Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement›Sect. Section 2 : Commissions restreintes

Art. 27

En vigueur depuis le 5 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission restreinte ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres de la commission. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028460495#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil