Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement›Sect. Section 2 : Commissions restreintes
Art. 24
En vigueur depuis le 27 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission restreinte est présidée par le commandant de région de gendarmerie et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou le commandant en second ou par leurs représentants qui peuvent être le chef de la division de l'appui opérationnel, le directeur du centre territorial d'action sociale ou un de ses adjoints. A titre exceptionnel, le conseiller technique d'encadrement responsable d'un secteur d'encadrement peut présider la commission restreinte. Les conseillers techniques de service social qui président la commission restreinte ne peuvent exercer la fonction de rapporteur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028460495#art-24