Art. 3

En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires des parcs nationaux et de l'établissement public « Parcs nationaux de France » relevant du 3° de l'article 8 du décret fixant les dispositions de reclassement applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement susvisé sont reclassés dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Délégué d'un Directeur de parc national Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau Directeur adjoint d'un groupement d'intérêt public préfigurateur d'un parc national Secrétaire général d'un parc national Chef d'un service comprenant au moins quatre agents Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau Chef d'une unité territoriale comprenant au moins huit personnes Autres fonctions Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau
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legi/LEGITEXT000033604133#art-3

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