Art. 7
En vigueur depuis le 15 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité sanitaire au niveau départemental s'assure périodiquement de la conformité des conditions requises à l'article 6 par un suivi du système qualité du transporteur sanitaire ou à défaut par un contrôle de l'équipement des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres en service.
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Prolegi/LEGITEXT000036197950#art-7