Chapitre Chapitre III : Évaluation et modalités de classement des élèves
Art. 12
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury mentionné à l'article 44 du décret du 8 février 2019 susvisé comprend un président et au moins six membres. Aucune personne ayant assuré un enseignement à des élèves d'une promotion ne peut être membre du jury de celle-ci. Le jury peut se constituer en sous-groupes d'examinateurs pour chacune des épreuves mentionnées aux article 14 à 16. Dans ce cas, le président du jury coordonne les travaux des groupes d'examinateurs et peut assister à l'entretien individuel sans participer à l'interrogation des élèves ni à l'évaluation de cette épreuve. Le jury se prononce collégialement.
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Prolegi/LEGITEXT000050780245#art-12