Chapitre Chapitre III : Évaluation et modalités de classement des élèves
Art. 17
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves de classement sont notées de 0 à 20. Les conditions et les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le cadre de référence de la formation initiale des instituts. Le jury utilise une grille d'évaluation pour chacune de ces épreuves, dont le contenu est communiqué aux élèves. A l'issue de ces épreuves, le jury établit la liste des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire auprès d'une administration. Les élèves qui ont obtenu une note égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve de l'entretien individuel ne peuvent figurer sur cette liste. Le jury établit un classement final des élèves, en additionnant, pour chaque élève, le total des points obtenus dans le cadre des trois épreuves de classement. Les élèves ex aequo sont départagés par la note obtenue à l'entretien individuel. En cas de nouvel ex aequo, le jury détermine souverainement lequel des élèves doit être classé avant l'autre.
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Prolegi/LEGITEXT000050780245#art-17