Chapitre Chapitre III : Évaluation et modalités de classement des élèves

Art. 18

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'épreuve mentionnée à l'article 14, l'élève reconnu défaillant au sein d'un groupe d'élèves pour un motif sérieux conserve le bénéfice de la note collective attribuée au groupe auquel il appartient. En cas d'absence non justifiée par un motif sérieux, la note attribuée est zéro. L'absence de production par un élève du rapport professionnel mentionné à l'article 15 dans le délai prescrit par le directeur de l'institut est sanctionnée par l'attribution, à cette épreuve, de la note zéro. En cas de circonstances exceptionnelles, le directeur peut accorder un délai supplémentaire, en accord avec le président du jury. En cas d'absence à l'épreuve mentionnée à l'article 16 pour un motif sérieux, l'élève est autorisé à participer à un oral de remplacement. En cas d'impossibilité d'organiser un nouvel oral dans des délais compatibles avec le calendrier des épreuves, il est attribué à l'élève une note correspondant à la médiane des notes obtenues par les autres élèves. En cas d'absence non justifiée par un motif sérieux à cette épreuve, la note attribuée est zéro. En cas d'absence d'évaluation à deux épreuves au moins, le jury peut décider de ne pas classer l'élève. Lorsque ces absences sont justifiées par un motif sérieux, l'élève est autorisé à recommencer sa formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050780245#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil