Chapitre Chapitre II : Organisation du parcours de formation

Art. 8

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La période de stage mentionnée au 2° de l'article 6 est d'une durée de six semaines. Elle permet à l'élève : - d'appréhender l'environnement professionnel d'une administration et de comprendre son fonctionnement, son rôle et ses enjeux ; - de se familiariser avec la posture et le positionnement de cadre ; - de comprendre les enjeux d'une politique publique. Les missions confiées durant le stage doivent permettre à l'élève de mettre en œuvre et d'approfondir ses connaissances et de mobiliser ses compétences en situation professionnelle. Le stage peut s'effectuer au sein d'une administration centrale, d'un service déconcentré, d'une juridiction, d'un consulat, d'une ambassade, ou d'un établissement public de l'Etat ou dans une administration, service ou établissement, appartenant aux versants territorial ou hospitalier de la fonction publique. Il peut également se dérouler dans une administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou dans une organisation internationale intergouvernementale, dès lors que les fonctions exercées sont comparables à celles des corps auxquels se destine l'élève.
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legi/LEGITEXT000050780245#art-8

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