Chapitre Chapitre II : Organisation du parcours de formation

Art. 7

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La période de formation mentionnée au 1° de l'article 6 vise à assurer le développement d'un socle commun de connaissances et de compétences des élèves leur permettant de réaliser un parcours professionnel ouvert sur les différents environnements et domaines professionnels proposés au sein de la fonction publique de l'Etat. Durant cette période, tout élève peut demander à être accompagné dans l'obtention d'une certification dans les langues dont la liste est définie au sein du cadre de référence en annexe.
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legi/LEGITEXT000050780245#art-7

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