Art. 12
En vigueur depuis le 28 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement de la bourse s'effectue sous la forme de quatre annuités aux cinquante boursières qui auront fourni un certificat d'inscription dans ces formations ou, à défaut et par ordre de mérite, aux lauréates choisies sur la liste complémentaire qui fourniront le même certificat. Les versements sont suspendus en cas d'arrêt des études ou de poursuite d'études autres que les études d'ingénieurs ou les études scientifiques et techniques de niveau équivalent.
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Prolegi/LEGITEXT000006057310#art-12