Art. 10

En vigueur depuis le 21 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article L. 89 du code des postes et télécommunications l'établissement et l'exploitation d'une station terrienne de réception sans autorisation ou en dehors des conditions fixées par l'autorisation sont passibles de peines prévues aux articles L. 39 et R. 52-3 du code des postes et télécommunications.
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legi/LEGITEXT000006075444#art-10

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