Art. 9

En vigueur depuis le 21 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une contribution pour frais de dossier fixée à 5 000 F et une contribution annuelle pour frais de gestion fixée à 2 000 F.
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legi/LEGITEXT000006075444#art-9

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