Art. 8

En vigueur depuis le 21 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stations devront être homologuées ou conformes à un type homologué par l'administration des télécommunications. Elles doivent être munies d'une plaque de conformité inamovible et directement accessible aux agents du contrôle.
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legi/LEGITEXT000006075444#art-8

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