Art. 2

En vigueur depuis le 20 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers de candidatures sont soumis, dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après, à l'appréciation de ladite commission qui est composée comme suit : - le chef de l'inspection générale des affaires sociales, ou son représentant, président ; - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, ou son représentant ; - le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ; - le directeur général de la santé, ou son représentant ; - deux membres du corps enseignant hospitalo-universitaire en santé publique ; - un médecin inspecteur de santé publique occupant les fonctions de médecin inspecteur régional. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté désigne également le président de la commission ainsi que le membre susceptible de le remplacer dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des recrutements et des concours.
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legi/LEGITEXT000006072749#art-2

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