Art. 2

En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les visites médicales prévues par l'article 16 du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 susvisé sont effectuées auprès d'un médecin généraliste agréé dans les conditions prévues à l'article précédent. Au terme de ces visites, il est délivré à l'intéressé un certificat constatant que celui-ci est médicalement apte ou inapte à exercer ses fonctions ou les fonctions qu'il postule. Dans le cas où l'intéressé est reconnu inapte, le médecin agréé indique dans son dossier médical les maladies ou infirmités constatées. Au cas où le praticien de médecine générale conclut à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé par le ministre chargé de la coopération et du développement. Le ou les certificats médicaux et le dossier médical ainsi établis sont transmis au ministre chargé de la coopération et du développement. Le dossier médical est communiqué sous pli cacheté de manière à n'être consulté, le cas échéant, que par un médecin.
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legi/LEGITEXT000006081189#art-2

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