Art. 6
En vigueur depuis le 15 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat tête de liste recevra sur sa demande un exemplaire des listes électorales fournies par le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620358#art-6