Art. 8
En vigueur depuis le 1 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équipements domestiques ou bureautiques standards définis au sens du point 4.3.2.3 de l'annexe I de la directive 95/54/CE susvisée, y compris les produits électroniques visés par la communication 96/C-285/06 susvisée, doivent être installés conformément aux recommandations des constructeurs et des équipementiers et ne doivent pas invalider la réception des véhicules du point de vue de leur conformité à la directive 95/54/CE susvisée. La vente et la mise en service de ces équipements sont subordonnées à compter du 1er octobre 2002 à leur mise en conformité à l'ensemble des dispositions de la directive 95/54/CE susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005622925#art-8